D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
35. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 30 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
D. 1529-2022, a. 35.
En vig.: 2023-02-24
35. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 30 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
D. 1529-2022, a. 35.